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Article 151 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 151 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


I. ‒ A la fin de l'article 19 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établit chaque année un tableau divisé en deux parties. Dans la première partie, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, personnes physiques et avocats associés, sont inscrits par ordre d'ancienneté personnelle. Dans la seconde partie, les sociétés sont inscrites selon le rang d'inscription déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres. »
II. ‒ L'article 1er du décret du 9 juin 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2016 susvisé. »