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Article 140 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 140 AUTONOME (Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.