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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice)


En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 du présent décret, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.