Le chapitre II du titre Ier du décret du 28 décembre 2023 susvisé est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession de commissaire de justice, l'associé ne peut s'immiscer dans l'administration ou être titulaire d'un mandat social conférant le pouvoir de représentation, de direction ou de gestion, d'aucune autre société commerciale ou entreprise de commerce ou d'industrie non constituée pour l'exercice de la profession ou d'une activité autorisée par le statut ou par la loi. »