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Article 87 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 87 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'à compter soit de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française, soit de l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 95.