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Article 70 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 70 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.