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Article 57 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 57 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.
Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, copies authentiques et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.