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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de notaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.