Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108.
Les dispositions des articles 22, 109, 110 et 111 reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.