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Article 144 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 144 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 145.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.