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Article 74 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 74 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation ».