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Article 204 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 204 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Toute société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de notaire.