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Article 192 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 192 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 181 à 188 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au bureau du Conseil supérieur du notariat, pour l'application des articles 183 et 189, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.