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Article 185 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)

Article 185 AUTONOME (Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire)


Lorsqu'un associé exerçant la profession de notaire déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 181 et 182.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 183.
Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de notaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 183.