Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.