Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : « greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement » sont remplacés par les mots : « greffier du tribunal de première instance statuant commercialement » ;
2° Les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
3° Les mots : « procureur général » et « procureur général près la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
4° Les attributions dévolues par l'article 26 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;
5° A l'article 60, les mots : « La liste des notaires du département » sont remplacés par les mots : « La liste des notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
6° Les attributions dévolues au président de la chambre départementale des notaires par l'article 104 sont exercées par le président de l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de la Martinique ;
7° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
8° A l'article 154, les mots : « soit dans le même département, soit dans des départements différents » sont remplacés par les mots : « soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat » ;
9° Les attributions dévolues par l'article 213 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.