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Article 74 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 74 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du code civil.
Toutefois, la dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés.
Le liquidateur est désigné à la majorité des voix des associés.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, à la demande d'un associé.