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Article 61 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats, les opérations de fusion et de scission sont décidées à la majorité des trois quarts des voix des associés.
En l'absence de dispositions statutaires et à défaut de désignation, aux conditions de majorité requises pour une fusion ou une scission, d'un représentant spécial par les associés des sociétés civiles professionnelles et, le cas échéant, des sociétés d'exercice libéral d'avocats ayant décidé l'une de ces opérations, les représentants légaux des sociétés intéressées agissent en leur nom pour tous les actes tendant à sa réalisation.