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Article 51 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 51 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à l'unanimité des autres associés, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l'associé contraint de se retirer de la société sont cédées dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 29.