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Article 50 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 50 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.
Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.