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Article 42 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 42 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société.
Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.