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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 et du second alinéa de l'article 25, et à celles du présent article.
La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé.
Tout intéressé peut obtenir du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 14.
Une copie des pièces prévues aux premier et troisième alinéas est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des barreaux autres que celui de la société dont relèvent les associés.