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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.