Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou des dispositions du présent titre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.