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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de la société.