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Article 106 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 106 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats constituée avant le 1er août 2016 ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié et lui consacre toute son activité professionnelle.
Les associés de cette société peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification de ses statuts, que les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas.