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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du bâtonnier du barreau du siège de la société par un gérant.
A la diligence de celui-ci, la copie ou l'expédition de l'acte d'où résulte la prorogation doit être déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés pour être versée au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte d'où résulte la prorogation est déposée au secrétariat du barreau du siège de la société ainsi que, le cas échéant, des barreaux, autres que ce dernier, dont relèvent les associés.