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Article 97 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 97 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession d'avocat au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 109.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats au tableau duquel la société est inscrite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 109. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui du siège de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.