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Article 85 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)

Article 85 AUTONOME (Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat)


Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis de constitution, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis par tout moyen conférant date certaine à sa réception à chaque bâtonnier concerné qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.