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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2024 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2024 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Au premier jour du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission qu'il a désigné, ouvre successivement chaque enveloppe, reçue au titre du vote par correspondance, après avoir donné connaissance des indications portées sur chaque enveloppe et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège électoral du votant, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.