Les enveloppes d'envoi expédiées par voie postale sont remises par l'organisme chargé de l'acheminement des enveloppes au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales assure la conservation des enveloppes dans des conditions sécurisées, au siège de ladite commission, jusqu'à la date du dépouillement.
Les mentions de ces remises ainsi que le nombre d'enveloppes concernées sont portés au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne reprenant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque, est considérée comme nulle et mise de côté pour être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 511-48 du code rural et de la pêche maritime. Sur chacune des enveloppes écartées du vote, le président de la commission d'organisation des opérations électorales précise, ou fait préciser, le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal précité avec indication du nombre des enveloppes écartées.