L'article 10 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 du code de la défense, le commandant de la formation administrative en charge du recrutement de l'intéressé reçoit délégation de pouvoir du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour saisir, à la demande de l'intéressé, la commission de réforme des militaires. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
3° Au cinquième alinéa, avant le mot : « armée », est inséré le mot : « force » et, avant le mot : « armées », est inséré le mot : « forces » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces médicales attestant de l'évolution de l'état de santé sont transmises par l'intéressé au médecin président la commission de réforme des militaires. »