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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2024 relatif aux régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne)


1. Autorité d'instruction et de délivrance :
a) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à une organisation de producteurs la délivrance de l'AEP pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays tiers concernées ;
b) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du paragraphe 1er de l'article 6 du présent arrêté : l'AEP pays tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction des demandes d'AEP pays tiers aux directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ;
c) Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers Jersey et des options associées, les demandes d'AEP sont instruites par le CNPMEM ou par délégation par les CRPMEM de Normandie et de Bretagne. L'instruction a pour objectif l'établissement d'un classement des demandes qui est adressé à l'administration. Elle recouvre notamment la mise en application des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation préalablement établis par délibération du CNPMEM. Les AEP pays tiers Jersey sont délivrées par le ministre chargé de la pêche maritime ;
d) Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : la demande d'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;
2. Délais d'instruction :
Les délais suivants s'appliquent au dépôt des demandes d'AEP pays tiers :
La demande d'autorisation européenne doit être déposée par l'armateur d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en activité au plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :


- 30 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en renouvellement ;
- 45 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en nouvelle entrée ;


3. Constitution du dossier :
a) Les informations nécessaires à la constitution du dossier sont listées à l'annexe du présent arrêté ;
b) Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont établis par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ils sont accessibles sur le site internet : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Ils reprennent les informations définies à l'annexe du présent arrêté.
Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une ou plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue à l'article 6 du présent arrêté :


- la législation applicable en matière de pêche telle qu'elle a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à cette législation.


Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances ;


- dans le cas des stocks non gérés par une organisation internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut ou l'organe scientifique français compétent ;


c) Les demandes incomplètes et/ou non renseignées sont considérées comme irrecevables. L'autorité, ayant délégation de délivrance, visée à l'article 6 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'AEA pays tiers ;
4. Les conditions de délais, de dépôt et d'instruction spécifiques aux AEP pays tiers Jersey sont précisées par une délibération du CNPMEM approuvée par arrêté.