1. Eligibilité des navires :
a) L'autorité visée à l'article 6 du présent arrêté s'assure que :
- le navire et/ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
- le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ou des dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP concernée ;
- l'armateur concerné par le versement de cotisations professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L. 921-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du paiement de ces CPO ;
- si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant la demande, le navire de pêche et/ou le navire d'appui qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé ;
b) Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du présent arrêté ;
c) Les listes de couples navires-armateurs disposant des AEP pays tiers et AEA pays tiers sont publiées sur le site du ministère de la mer ;
d) Des conditions d'éligibilité supplémentaires pour l'AEP pays tiers Jersey peuvent être fixées par délibération du CNPMEM validée par arrêté ;
2. Liste des navires autorisés :
a) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans les eaux des Pays tiers, en particulier du Royaume-Uni et de la Norvège, pouvant bénéficier d'une des AEP prévue à l'article 4.2 du présent arrêté, est constituée selon les critères établis dans les accords internationaux correspondants, tels qu'ils ont été signés par la France et/ou l'Union européenne ;
b) La liste des couples navires-armateurs autorisés dans le cadre de l'AEP « Saint-Barthélemy » est constituée des navires de pêche de Saint-Barthélemy immatriculés en Guadeloupe et des navires sous pavillon français de l'Union européenne ayant bénéficié en 2018 d'autorisations de pêche ou d'activité dans les eaux de pays tiers, ou d'autorisations directes, en dehors des autorisations de pêche délivrées en application du 25 février 2013 susvisé ;
3. La liste des couples navires-armateurs autorisés évolue, notamment, si :
a) Le couple navires-armateurs cesse définitivement son activité ;
b) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA est cédé ;
c) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA ne dispose plus de possibilités et/ou d'autorisation de pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Les conditions ayant motivé l'intégration de ce couple à la liste des couples navires-armateurs autorisés ne sont plus réunies ;
e) Le navire est inscrit au registre des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN) adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ou par l'Union européenne ;
4. La liste des couples navires-armateurs autorisés à l'AEP ou à l'AEA pays tiers est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.