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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-871 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité bancaire européenne relatif au siège de l'Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 6 mars 2019 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-871 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Autorité bancaire européenne relatif au siège de l'Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 6 mars 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE RELATIF AU SIÈGE DE L'AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, SIGNÉ À PARIS LE 6 MARS 2019


Le Gouvernement de la République française (ci-après « Le Gouvernement ») et l'Autorité bancaire européenne,
Considérant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l' « Autorité »), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (ci-après le « règlement ») ;
Considérant le règlement (UE) n° 2018/1717 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, modifiant le règlement et fixant le nouveau siège de l'Autorité bancaire européenne à Paris ;
Considérant l'article 67 du règlement qui prévoit que le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'Autorité ainsi qu'à son personnel ;
Considérant l'article 68 du règlement qui prévoit, en son paragraphe 1, que le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Autorité, y compris son directeur exécutif et son président ;
Considérant qu'au regard du contexte lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et à la relocalisation de l'Autorité bancaire européenne de Londres à Paris, des dispositions sont nécessaires pour préciser les conditions d'une collaboration et d'un soutien efficaces du Gouvernement, afin de faciliter l'installation des agents de l'Autorité sur le territoire français ;
Considérant l'article 74 du règlement qui prévoit que les dispositions relatives à l'implantation de l'Autorité dans l'Etat membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit Etat membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l'Autorité et ledit Etat membre ; qu'il s'en déduit que l'Autorité bancaire européenne est compétente pour conclure un tel accord ;
Considérant que le conseil d'administration de l'Autorité, où la Commission européenne est également représentée, a été consulté sur l'ensemble des dispositions prévues dans cet Accord et a approuvé sa signature ;
Désireux de conclure un accord afin d'assurer le meilleur fonctionnement de l'Autorité et lui permettre d'atteindre pleinement ses objectifs et d'accomplir efficacement ses tâches,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord et de l'application du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les relations entre l'Autorité et le Gouvernement :
1. Le terme « Union » désigne l'Union européenne.
2. Le terme « protocole » désigne le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
3. Toutes les références à l'Union européenne dans le protocole sont lues comme des références à l'Autorité.
4. Toutes les références aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne dans le protocole sont lues comme des références aux membres du personnel de l'Autorité.
5. Le terme « Autorité » désigne l'Autorité bancaire européenne.
6. Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française.
7. Le terme « règlement » désigne le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.
8. Le terme « président » désigne le président de l'Autorité nommé conformément à l'article 48 du règlement.
9. Le terme « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif de l'Autorité nommé conformément à l'article 51 du règlement.
10. Le terme « conseil d'administration » désigne l'organe prévu aux articles 45 à 47 du règlement.
11. Le terme « conseil des autorités de surveillance » désigne l'organe prévu à l'article 40 du règlement.
12. Le terme « personnel de l'Autorité » désigne les agents de l'Autorité au sens de l'article 68, paragraphe 1, du règlement.
13. Le terme « experts nationaux détachés » désigne les experts nationaux détachés auprès de l'Autorité conformément à l'article 68, paragraphe 4, du règlement.
14. Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par l'Autorité et occupés par elle pour l'accomplissement de ses activités officielles.
15. L'expression « membres de la famille » désigne :
i) le conjoint marié ;
ii) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l'article 1er, paragraphe 2 c) de l'annexe VII du règlement n° 259/68 du Conseil (ci-après le « statut des fonctionnaires de l'Union européenne ») ; et
iii) toute personne à charge telle que définie à l'article 2 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.


Article 2
Statut juridique


L'Autorité jouit, en tant qu'organisme de l'Union doté de la personnalité juridique, sur le territoire de la République française, de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.


Article 3
Implantation et inviolabilité des locaux


Les locaux et bâtiments de l'Autorité sont situés en France.
Les locaux et les bâtiments de l'Autorité sont inviolables. Les locaux et les bâtiments de l'Autorité sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
Les biens et avoirs de l'Autorité ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice de l'Union.


Article 4
Inviolabilité des archives


Les archives de l'Autorité sont inviolables.


Article 5
Inviolabilité des communications


Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Autorité bénéficie sur le territoire de la République française du traitement accordé aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Autorité ne peuvent être censurées.


Article 6
Protection des locaux


Pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de maintien de l'ordre dans les bâtiments, les locaux ainsi que les terrains qu'elle occupe, l'Autorité prend toutes les mesures qu'elle estime appropriées. L'Autorité peut en particulier refuser l'accès à ses locaux ou décider d'en expulser toute personne jugée indésirable. Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées afin de maintenir et de rétablir l'ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l'Autorité.
Les autorités françaises ne peuvent y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou à la demande du directeur exécutif de l'Autorité en tant que représentant de l'Union européenne et lui fournissent dans ce cas toute l'assistance nécessaire. L'Autorité est présumée autoriser l'accès à ses locaux en cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence réclamant des mesures de protection immédiates.
Les autorités françaises veillent avec la diligence requise à ce que la tranquillité du site de l'Autorité ne soit pas perturbée par des personnes ou groupes de personnes tentant d'y entrer sans autorisation ou de créer des troubles à ses abords immédiats.
L'efficacité de la sécurité du site de l'Autorité ainsi que celle de ses abords immédiats étant liées, l'Autorité et les autorités françaises coopèrent étroitement à ce niveau.
L'Autorité et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées sur toutes les questions en rapport avec la sécurité du personnel et du siège de l'Autorité. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de coordination formels.


Article 7
Drapeau et emblème


L'Autorité est habilitée à arborer le drapeau de l'Union européenne et un drapeau frappé de son emblème.


Article 8
Impôts directs


L'Autorité, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.


Article 9
Impôts indirects


Le Gouvernement prend, conformément en particulier à la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque la Commission ou l'Autorité effectue, pour l'usage officiel de l'Autorité, des achats d'un montant supérieur à 150 euros dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Les articles ainsi acquis ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit aux conditions agréées par le Gouvernement.
Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.


Article 10
Droits de douane


L'Autorité est exonérée de tous les droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement.
L'Autorité est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.


Article 11
Voitures de service


L'Autorité dispose de trois plaques d'immatriculation de véhicules de service dans la série privilégiée CD.


Article 12
Entrée et séjour


1. Les membres du personnel et les experts nationaux détachés ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille, aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Le Gouvernement prend les mesures appropriées afin d'assurer, sur le territoire français, l'entrée, le séjour et la sortie du personnel et des membres de leur famille indépendamment de leur nationalité.
2. L'Autorité informe le Gouvernement lorsqu'un membre du personnel ou un expert national détaché prend ou abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l'Autorité adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement, une liste du personnel de l'Autorité et des experts nationaux détachés auprès d'elle. Elle indique dans chaque cas, la nationalité de la personne concernée et si celle-ci est ou non résident permanent en France.
3. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, ainsi qu'aux membres de leur famille, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l'identifie comme membre du personnel de l'Autorité. L'Autorité doit s'assurer que, dès qu'un membre du personnel de l'Autorité n'est plus employé au sein de l'Autorité, ces titres sont restitués au ministère des Affaires étrangères (protocole).
Le Gouvernement facilite la délivrance des autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l'Autorité.
4. Le Gouvernement facilite la délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail aux membres de la famille des experts nationaux détachés (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France).


Article 13
Privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l'Autorité


Sur le territoire de la République française et quelle que soit leur nationalité, les membres du personnel de l'Autorité :
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union pour statuer sur les litiges entre l'Autorité et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;
b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales ;
c) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en France, et du droit, à la cessation de leurs fonctions, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement ;
d) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à l'usage personnel acquise dans l'Etat de leur dernière résidence ou dans l'Etat dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement ;
e) à titre exceptionnel, compte tenu de la relocalisation de l'Autorité à Paris, des contraintes de déménagement de ses agents et des modalités de circulation routière sur le territoire français, jouissent du droit, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement, de faire l'acquisition d'une automobile en franchise dans les douze mois suivant leur installation en France, s'ils n'ont pas demandé à bénéficier de l'importation en franchise de leur véhicule. Cette disposition ne s'applique qu'aux membres du personnel de l'Autorité dont le poste de travail est effectivement transféré de Londres à Paris en raison de la relocalisation de l'Autorité.


Article 14
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l'Autorité


Les membres du personnel de l'Autorité sont soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Autorité conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.
Les membres du personnel sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Autorité.


Article 15
Impôts sur le revenu, la fortune et conventions sur la double imposition des membres du personnel


Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats membres de l'Union, les membres du personnel de l'Autorité qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Autorité, établissent leur résidence sur le territoire de la République française, lorsque la République française n'est pas l'Etat du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Autorité, sont considérés, tant pour la République française que dans l'Etat du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier Etat si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également aux membres de la famille dans la mesure où ceux-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de la République française sont exonérés de l'impôt sur les successions en France. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relativement aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.


Article 16
Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance


L'article 11, point a) du protocole s'applique aux membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, sans préjudice des immunités dont ils pourraient bénéficier en vertu du protocole.
Les membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.


Article 17
Experts nationaux détachés


Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l'Autorité sur les experts nationaux détachés. Le Gouvernement favorise le détachement par la France, auprès de l'Autorité, d'experts nationaux susceptibles de satisfaire les besoins en ressources humaines définis par l'Autorité.


Article 18
Sécurité sociale


Les membres du personnel de l'Autorité, pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu'ils exercent au sein de l'Autorité, et les membres de leur famille sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
Pour autant qu'ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l'Etat dont ils sont détachés, les experts nationaux détachés sont également exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par celui-ci. Leur situation en matière de sécurité sociale est régie par les règlements européens de coordination de sécurité sociale.
Le paragraphe précédent s'applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille faisant partie du ménage des experts nationaux détachés, à moins qu'ils ne soient employés en France par un employeur autre que l'Autorité.


Article 19
Enseignement


Afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l'Agence, le Gouvernement développe une offre de scolarisation multilingue. A cet effet, la France engage notamment une procédure d'agrément en vue de la création d'une école européenne en région parisienne.


Article 20
Levée des privilèges, immunités et facilités


Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l'Autorité exclusivement dans l'intérêt de l'Union européenne.
Sans préjudice des privilèges et immunités et de l'application du droit de l'Union, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française.
L'Autorité coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
L'Autorité est tenue de lever l'immunité accordée à une personne relevant du présent accord, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union européenne.


Article 21
Soutien logistique


Les autorités françaises veillent à faciliter l'accès de l'Agence à tous les services publics nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont officiellement confiées. En cas d'interruption ou de risque d'interruption d'un de ses services, l'Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l'administration centrale française.


Article 22
Communication entre les Parties


Toutes les communications se rapportant au présent accord s'effectuent par écrit entre les représentants autorisés de chacune des Parties. Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés chargés de la mise en œuvre du présent accord.


Article 23
Droit applicable


Le présent accord est régi par le droit de l'Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de l'Union européenne, par le droit français.


Article 24
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être réglé à l'amiable par voie de négociation directe entre les Parties.
Lorsqu'il ne peut être réglé à l'amiable par voie de négociation directe, conformément au premier paragraphe, le différend est soumis à un groupe composé de trois membres, chaque Partie désignant un membre, le troisième étant désigné d'un commun accord.
Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable ou par le groupe de médiation désigné au paragraphe 2 du présent article est porté devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne est saisie par l'une ou l'autre Partie après avoir donné à l'autre Partie un préavis de deux mois l'avertissant de son intention de saisir la Cour.


Article 25
Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière note par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2030. Il est tacitement reconduit pour des durées consécutives de vingt ans. Chacune des Parties peut le dénoncer moyennant notification écrite avec un préavis d'au moins deux ans.
Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit à tout moment, d'un commun accord. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article.
Fait à Paris, le 6 mars 2019, en double exemplaire.


Pour le Gouvernement de la République française :
La ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes
Nathalie Loiseau


Pour l'Autorité bancaire européenne :
Le président par intérim
Jo Swyngedouw


En présence de :
La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances
Agnès Pannier-Runacher