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Article AUTONOME (Décret n° 2024-870 du 12 août 2024 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili dans le domaine de la coopération culturelle, signé à Paris le 20 juillet 2023 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-870 du 12 août 2024 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili dans le domaine de la coopération culturelle, signé à Paris le 20 juillet 2023 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION CULTURELLE, SIGNÉ À PARIS LE 20 JUILLET 2023


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de la République du Chili, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant « l'Accord culturel entre le Gouvernement français et le Gouvernement chilien », signé à Santiago du Chili le 23 novembre 1955 et la « Déclaration d'intention relative à la coopération dans le domaine de la culture entre le ministère de la culture et de la communication de la République française et le Conseil national de la culture et des arts de la République du Chili », signée dans la même ville le 21 janvier 2017 ;
Désireux de renforcer les liens traditionnels d'amitié et de coopération unissant leurs pays respectifs ;
Reconnaissant l'importance que revêt la culture dans le développement de l'identité des peuples comme vecteur de lien social et le fait qu'elle favorise la création d'emplois, le développement économique, le progrès social, le développement durable, l'ouverture au monde et à sa diversité, et la construction de la paix ;
Considérant la nécessité de développer la coopération mutuelle et les échanges dans le domaine de la culture ;
Se fondant sur la pleine égalité des droits et dans un esprit de bénéfice mutuel ;
Exprimant leur volonté de promouvoir la coopération et l´échange culturel entre les deux pays ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objectif de la coopération


Les Parties promeuvent d'une manière réciproque et conformément à leur réglementation nationale, l'approfondissement de la coopération entre les autorités, les institutions et les individus dans le domaine de la culture. A cette fin, elles poursuivent les objectifs spécifiques suivants :
1. Promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion culturelle et des politiques culturelles ;
2. Encourager la collaboration dans la mise en œuvre de projets et d'activités culturelles, tels que des festivals, des expositions, des spectacles et des colloques ;
3. Faciliter l'accès et la diffusion des expressions culturelles des deux pays, en promouvant la circulation des artistes, des œuvres et des productions ;
4. Encourager la valorisation des savoir-faire culturels publics, à travers la mobilisation d'experts français et chiliens ;
5. Stimuler l'échange de connaissances et la formation de professionnels de la culture ;
6. Promouvoir la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des deux pays ;
7. Renforcer l'apprentissage et l'enseignement des langues et des cultures de la France et du Chili de manière réciproque dans chacun des pays ;
8. Continuer de progresser dans les échanges en cours au niveau technique relatifs au statut juridique de l'Institut français du Chili, en lien avec “l'Accord entre la République française et la République du Chili sur la création et les statuts des centres culturels” de 1990.


Article 2
Domaines de coopération


Compte tenu des objectifs énoncés à l'article premier, les Parties s'engagent à coopérer en particulier dans les domaines suivants :
1. L'échange d'informations et d'expériences en matière de politiques culturelles, de programmes et de projets, notamment concernant la mise en œuvre du statut de l'artiste et des professionnels de la culture ;
2. La réalisation de rencontres, conférences et colloques afin de promouvoir le dialogue et la collaboration entre experts et professionnels des deux pays ;
3. La mobilité de professionnels lors d'événements culturels et le renforcement des liens entre les communautés artistiques et culturelles ;
4. La production et coproduction dans l'ensemble des industries culturelles et créatives, et notamment les œuvres cinématographiques, musicales, radiophoniques et télévisées ; les œuvres d'art et leurs reproductions ;
5. La diffusion de concerts, d'expositions, de contenus audiovisuels et numériques, de représentations de spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, arts de la rue, marionnettes) et de toutes manifestations artistiques destinées à mieux faire connaître leurs cultures réciproques ;
6. La promotion de la traduction, de l'édition et de la publication d'œuvres littéraires (livres, périodiques et autres publications culturelles) dans les deux langues ;
7. Le soutien mutuel à la formation de professionnels du domaine de la culture, par le biais de bourses, de stages et de programmes d'échange ;
8. L'échange d'informations sur les systèmes de financement de la culture ;
9. L'échange de bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle ;
10. L'échange de bonnes pratiques en matière de promotion des langues autochtones et du plurilinguisme d'une manière générale.


Article 3
Mise en place du comité de suivi


Un comité de suivi est établi, composé de représentants désignés par chacune des Parties, respectivement, organe qui sera chargé de superviser la mise en œuvre et le développement du présent accord.
Le comité se réunit périodiquement pour évaluer les avancées de la mise en œuvre, proposer la réalisation de nouvelles initiatives, ainsi que pour résoudre d´éventuelles difficultés d'exécution.


Article 4
Dispositions financières


Les frais résultant de la mise en œuvre du présent accord sont pris en charge conjointement par les Parties, dans la limite de leurs disponibilités budgétaires annuelles et de leurs dotations de fonctionnement courant et sous réserve de la disponibilité de leurs experts.


Article 5
Dispositions finales


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable automatiquement pour des périodes successives de même durée, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer, au moins six (6) mois à l'avance.
Cette dénonciation n'affectera aucun programme, projet, activité ou initiative en cours de développement, qui se poursuivra jusqu'à sa mise en œuvre complète, excepté si les Parties en ont expressément convenu autrement.
Tout différend lié à la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes à travers des consultations mutuelles entre les Parties par les voies diplomatiques existantes.
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Le présent accord est signé en deux (2) exemplaires originaux en langues française et espagnole, les deux textes faisant foi.


Fait à Paris, le 20 juillet 2023.


Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Colonna
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République du Chili : Alberto van Klaveren Stork
Ministre des relations extérieures