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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))


Les autorités d'envoi des détachements de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent, sur la base du présent accord et dans la limite de leurs attributions, conclure tous les accords d'exécution utiles pour le fonctionnement de la compagnie.


Article 19
Rejet des demandes de coopération


1. Chaque chef de détachement peut, après consultation de son autorité d'envoi, empêcher la participation à une opération des personnels placés sous son autorité ou rejeter une demande d'information formulée par l'autre détachement, s'il estime que son acceptation :


- serait contraire aux engagements internationaux de sa Partie ou au droit de l'Union européenne ;
- porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne ;
- porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de sa Partie ;
- porterait atteinte aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire de sa Partie.


2. Les Parties s'informent mutuellement de toute difficulté de cet ordre pouvant affecter le fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et s'efforcent de la surmonter.


Article 20
Évaluation et développement de la coopération


Un groupe d'expertise et de coordination, composé de représentants des Parties et de leurs autorités compétentes, assure, périodiquement ou à la demande d'une des Parties, l'évaluation de la mise en oeuvre du présent accord et détermine si des compléments, des actualisations ou des évolutions sont nécessaires.


Article 21
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociation entre les Parties.


Article 22
Dispositions finales


1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie par écrit l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications écrites.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord. Ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au premier paragraphe.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les droits et les devoirs résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.


Fait à Strasbourg le 6 juillet 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Josiane Chevalier
Préfète de la région Grand Est, Préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin


Pour le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg : Thomas Strobl
Vice-ministre-président, Ministre de l'Intérieur, de la Numérisation et des Collectivités locales