1. Les agents de chaque Partie ont accès à leurs propres systèmes de traitements automatisés de données à caractère personnel, conformément à leur droit interne et à leurs habilitations.
2. Les agents de chaque Partie appliquent pleinement leur législation interne en matière de protection des données à caractère personnel et disposent seuls de l'accès à leurs propres systèmes de traitements automatisés de données. Les chefs de détachement des Parties veillent au respect des prescriptions et obligations résultant de leur droit interne.
3. Les agents de chaque Partie se communiquent toutes les informations utiles pour l'exercice de leurs missions sur le fondement du cadre juridique régissant l'échange d'informations policières.
Article 13
Mise en place d'un fichier commun
Aux fins de l'organisation de son fonctionnement, de la gestion de ses équipements et du suivi de son activité opérationnelle, la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande dispose d'un fichier commun. Ce fichier ne contient aucune donnée à caractère personnel.
Article 14
Sécurité des locaux et confidentialité
1. Chaque Partie prend, pour les sites de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur son territoire, les dispositions permettant d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant des locaux de service, véhicules et matériels. Elle garantit en outre l'intégrité des infrastructures et des systèmes concourant au fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
2. Chaque Partie s'assure du respect de la confidentialité des informations et documents reçus par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de leur émetteur ou si celui-ci a explicitement proscrit leur diffusion.
3. Les informations et documents reçus par un détachement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et considérés par leur émetteur comme confidentiels ou faisant l'objet d'une protection particulière ne peuvent être communiquées qu'après autorisation expresse par écrit de l'émetteur initial.
Article 15
Archives
1. Les documents de service, quel que soit leur support, sont traités et conservés par chaque détachement conformément aux règles fixées par ses autorités d'envoi.
2. Les chefs de détachement prennent toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la consultation des archives par des personnes non habilitées.