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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))


1. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande assure à titre principal, dans sa zone de compétence, les missions suivantes :


- la surveillance et le contrôle de la navigation fluviale par des patrouilles communes ;
- la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la navigation fluviale et de tous autres crimes, délits et contraventions ;
- la constatation des accidents survenant sur les voies navigables relevant de la compétence de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et la constatation des autres accidents ayant un lien avec la navigation ;
- le secours aux personnes en détresse et l'assistance aux navires en cas d'accident ou de danger ;
- les investigations subaquatiques (y compris avec l'emploi du sonar dont le détachement français est dépositaire) tant en appui aux opérations de recherche de personnes et de secours aux personnes conduites par les services des Parties qu'aux fins de concours à l'exercice de leurs missions judiciaires ;
- les mesures de protection d'événements particuliers, notamment en appui aux dispositifs de gestion de manifestations de masse et d'autres événements de grande envergure mis en oeuvre par les autres services des Parties ;
- les patrouilles communes terrestres concourant à la sécurité et à la sûreté des flux de personnes et de biens sur les voies navigables relevant de la zone de compétence de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.


2. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande participe à la formation initiale et continue des agents des Parties dans les domaines de la police fluviale et de la coopération policière bilatérale, et au développement et à la promotion de la coopération policière franco-allemande.


Article 11
Attributions


1. Sur le fondement de leurs habilitations et compétences de droit interne, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande réalisent de façon autonome des interventions opérationnelles sur le territoire de leur Partie.
2. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la décision Prüm, les agents d'une Partie peuvent exercer des compétences de puissance publique sur le territoire de l'autre Partie sous la direction et, en règle générale, en présence des agents de l'État d'accueil et dans le respect du droit de cet État.
3. Les agents de la Partie d'envoi peuvent, dans une situation d'urgence et dans le respect du droit interne de la Partie d'accueil, prendre sur le territoire de cette dernière les mesures provisoires nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, conformément aux dispositions de l'article 25 du Traité de Prüm.
4. Pour l'exercice de leurs missions, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent procéder au contrôle de tous les navires, établissements flottants, matériels flottants ou autres véhicules se trouvant dans leur zone de compétence. Sans préjudice de leurs attributions judiciaires sur le territoire de leur Partie d'origine, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation ou dans les locaux de travail qui sont en même temps des locaux d'habitation sur le territoire de l'autre Partie, sans l'assentiment de l'occupant, que pour prévenir un danger de mort ou un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens.