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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-869 du 12 août 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Land du Bade-Wurtemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin, signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 (1))


1. Les services de police fluviale de Kehl et Breisach, pour la Partie allemande, ainsi que la compagnie fluviale de Strasbourg et les brigades fluviales de Strasbourg, Vogelgrun et Gambsheim, pour la Partie française, sont, sans préjudice de leurs compétences de droit interne, rassemblées dans le cadre d'une coopération au sein d'une entité centrale établie à Kehl et de deux entités subordonnées sises à Vogelgrun et Gambsheim.
2. La compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande ne possède pas de personnalité juridique propre et ne constitue pas un service autonome au regard du droit des Parties.
3. Les modalités de coopération avec d'autres services de leurs États ou d'autres États ne sont pas affectées par le présent accord.
4. Les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sont mis à disposition par les autorités d'envoi de la police du Land du Bade-Wurtemberg pour la Partie allemande et de la gendarmerie nationale pour la Partie française. Ils constituent respectivement le détachement allemand et le détachement français de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Ils agissent comme membres de leur autorité d'envoi, conformément aux directives que celle-ci leur délivre, et restent soumis à la réglementation de leur Partie d'origine.
5. Les locaux utilisés par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande disposent d'un emblème commun, que peuvent également arborer les navires mis à disposition de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.


Article 4
Zone de compétence


1. Pour l'exercice des missions définies à l'article 10 du présent accord, la compétence territoriale de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande s'exerce sur la zone définie en annexe, qui comprend :


- le secteur franco-allemand du Rhin, entre les points kilométriques 170,000 et 333,700, y compris le grand canal d'Alsace, le vieux-Rhin ainsi que la zone terrestre immédiatement située le long du fleuve ;
- les cours d'eau directement reliés au Rhin ;
- les ports, y compris les zones de transbordement, les chantiers navals et les installations annexes ;
- ainsi que les autres masses d'eau de surface.


2. Ces missions sont mises en oeuvre dans les limites de la compétence des zones de police de Fribourg et d'Offenbourg et dans les limites des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Article 5
Commandement et relations internes


1. Chaque autorité d'envoi désigne le chef de son détachement, qui la représente au sein de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Les deux autorités d'envoi s'informent mutuellement, avec un préavis raisonnable, de l'affectation d'un nouveau chef de leur détachement.
2. Chaque chef de détachement est responsable du fonctionnement courant de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Il prend, en liaison avec le chef de détachement de l'autre Partie, les décisions nécessaires à l'organisation de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande et à son fonctionnement courant. Il veille en outre à la qualité de ses relations avec les autres services de sa Partie d'origine et avec ses autorités administratives et judiciaires, dans le respect des directives données par son autorité d'envoi.
3. L'autorité de chaque chef de détachement ne s'exerce qu'à l'égard des personnels appartenant au détachement de sa Partie d'origine. Ceux-ci restent par ailleurs soumis au pouvoir hiérarchique de leurs autorités nationales, dont les compétences en matière de gestion des ressources humaines ne sont pas affectées par la création de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
4. Les chefs de détachement prennent d'un commun accord toutes dispositions utiles pour garantir le maintien des meilleures relations entre leurs agents. Ceux-ci travaillent en équipe en toute confiance et se prêtent mutuellement assistance.
5. L'allemand et le français sont les deux langues de travail de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande. Les autorités d'envoi s'assurent à ce titre que les agents qu'elles mettent à disposition au sein de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande possèdent ou acquièrent un niveau adéquat dans la langue de l'autre Partie.


Article 6
Effectif


Chaque autorité d'envoi veille à ce que l'effectif global des agents de son détachement soit sensiblement équivalent à celui de l'autre Partie. Lorsqu'une autorité d'envoi envisage de modifier significativement le nombre de ses agents, elle en informe préalablement l'autre autorité d'envoi.


Article 7
Principes généraux de fonctionnement


1. Le fonctionnement du service de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est défini d'un commun accord par les chefs de détachement. Le fonctionnement est conçu de manière à ce que l'action commune constitue la règle et à ce que les patrouilles fluviales comme terrestres soient mixtes par principe. Les chefs de détachement veillent en outre à ce que la répartition des charges et des missions entre leurs détachements soient équitables, au regard de leur volume et de leur composition. Ils s'assurent par ailleurs que les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sont employés en fonction de leurs compétences et de leurs spécialités.
2. Les autres modalités de fonctionnement, y compris la planification du service et les autres questions d'organisation interne, font l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les chefs de détachement. Ces dispositions sont validées par leurs autorités d'envoi.
3. Chaque Partie peut à tout moment, conformément à l'article 20 du présent accord, demander l'organisation de consultations bilatérales sur ces questions.


Article 8
Uniforme, armement et véhicules de service


1. Les agents d'une Partie qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie pour l'exercice des missions de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif visible et non équivoque de leur qualité et de leur appartenance à leur Partie d'origine.
2. Les agents des Parties peuvent être munis sur le territoire de l'autre Partie des armes, munitions, moyens de coercition et équipements autorisés conformément à leur droit interne. Ce droit s'exerce sans préjudice des éventuelles restrictions que les États des deux Parties peuvent y apporter. Ces armes ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
3. Les agents d'une Partie sont autorisés à monter à bord des véhicules et embarcations de l'autre Partie. Ils sont également autorisés à conduire et piloter ces véhicules et embarcations, sous réserve d'avoir été habilités conformément à leur droit interne à la conduite et au pilotage des véhicules et embarcations de même nature. En cas de dommages, les règles de responsabilité définies à l'article 17 du présent accord s'appliquent.


Article 9
Modalités financières


1. Les Parties contribuent conjointement et à parts égales au financement de la création, du fonctionnement courant et du développement opérationnel de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
2. Chaque détachement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande dispose d'un budget propre mis en place par son autorité d'envoi et géré conformément aux règles de la comptabilité publique de sa Partie d'origine.
3. Le versement des soldes, traitements, rémunérations et primes des agents de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est à la charge de leur Partie d'origine.
4. Chaque Partie met gracieusement à la disposition de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande les locaux se trouvant sur les sites sur son territoire et en assure l'équipement. Elle fournit un mobilier fonctionnel et des appareils téléphoniques pour l'ensemble des agents présents sur chaque site. Chaque Partie prend à sa charge les équipements spécifiques de ses propres agents, ainsi que leur entretien et leur remplacement. Elle fournit à ses agents les équipements individuels et collectifs prévus par son droit interne et qui sont nécessaires pour l'exercice des missions de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.
5. La Partie allemande supporte l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation et à l'entretien courants des bâtiments sur le site de Kehl, tandis que la Partie française supporte les mêmes frais pour les bâtiments sur les sites de Vogelgrun et Gambsheim. Les autres frais de fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande (fournitures de bureau, consommables informatiques et bureautiques et frais d'utilisation des équipements téléphoniques) sont répartis de manière égale entre les Parties.
6. Chaque Partie permet l'accès technique des agents de l'autre Partie aux systèmes d'information et de communication dont ils disposent en vertu de leur droit interne. Les coûts de déploiement de ces équipements restent à la charge de l'autorité d'envoi des agents.
7. Dans les limites de leurs disponibilités budgétaires et des besoins de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, chaque Partie met à sa disposition les moyens opérationnels nécessaires, notamment des embarcations, véhicules terrestres et autres engins. Les agents en disposent à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chaque Partie assure le maintien en condition opérationnelle, la réparation, le remplacement et l'acquisition de ses propres moyens et prend en charge l'ensemble des frais y afférents.
8. Les Parties peuvent convenir de l'acquisition conjointe de nouveaux équipements et embarcations, de la mise en commun du maintien en condition opérationnelle et de la réparation des équipements dont elles sont dotées ou de la mutualisation de certains soutiens. Elles concluent les accords d'exécution utiles à cette fin, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du présent accord. Les chefs de détachement peuvent soumettre des propositions à cette fin à leurs autorités d'envoi. Les Parties définissent d'un commun accord les spécifications techniques de ces équipements et embarcations.
9. Chaque Partie peut, dans le cadre du groupe de travail créé à l'article 20 du présent accord, solliciter l'organisation de consultations et, si nécessaire, un ajustement des dispositions budgétaires et financières régissant le fonctionnement de la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande.