ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN SUR L'ÉTABLISSEMENT ET LES CONDITIONS D'ACTIVITÉ DE L'ALLIANCE FRANÇAISE DE SAMARCANDE, SIGNÉ À SAMARCANDE LE 2 NOVEMBRE 2023
Le Gouvernement de la République française, dénommé ci-après « la Partie française », et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, dénommé ci-après « la Partie ouzbèke », dénommés ci-après « les Parties »,
Aspirant à consolider une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine culturel, éducatif, scientifique et technique existant entre la France et l'Ouzbékistan ;
Désireux de permettre le développement des relations bilatérales conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur la coopération culturelle, scientifique et technique signé à Paris le 27 octobre 1993 ;
Désireux de développer les relations culturelles et les liens d'amitié existant entre la France et l'Ouzbékistan conformément à la déclaration d'intention entre la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la République française et le ministre des affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan relative à l'éducation et l'enseignement de la langue française en Ouzbékistan signée à Paris le 22 novembre 2022 ;
Dans le respect des principes d'égale souveraineté, d'avantage mutuel et en conformité avec les lois et réglementations nationales des deux Parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Afin d'élargir la coopération culturelle bilatérale et de promouvoir la langue française, les Parties soutiennent la création en République d'Ouzbékistan d'une organisation non gouvernementale à but non lucratif : l'Alliance française de Samarcande (ci-dessous « Alliance française de Samarcande »).
2. L'objet du présent accord est d'autoriser l'Alliance française de Samarcande à poursuivre les objectifs et activités principales suivants :
- le renforcement de la coopération culturelle entre la République française et la République d'Ouzbékistan ;
- l'enseignement de la langue française aux citoyens de la République d'Ouzbékistan et autres personnes intéressées résidant sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ;
- l'appui aux ministères et administrations compétentes de la République d'Ouzbékistan dans l'élaboration de matériaux pédagogiques pour la langue française à destination des établissements d'enseignement de la République d'Ouzbékistan ;
- l'organisation d'examens de langue française conformément aux standards internationaux ;
- la participation au perfectionnement des spécialistes ouzbeks et des professeurs de langue française ;
- l'organisation et la tenue en Ouzbékistan de conférences, colloques, séminaires, stages, cours de perfectionnement et autres actions dans le domaine culturel, éducatif, scientifique et technique ;
- autres types d'activités non contraires aux objectifs du présent accord et conformes au statut de l'Alliance française de Samarcande.
Article 2
1. Les Parties reconnaissent que l'Alliance française de Samarcande doit être enregistrée auprès du ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan comme organisation non gouvernementale à but non lucratif dans la catégorie légale « Association » conformément à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan.
2. L'activité de l'Alliance française de Samarcande en Ouzbékistan est régie par son statut, les dispositions du présent accord ainsi que la législation de la République d'Ouzbékistan.
3. L'activité de l'Alliance française de Samarcande n'est pas soumise à l'obtention d'une licence en République d'Ouzbékistan.
Article 3
1. Le directeur de l'Alliance française de Samarcande, le(s) directeur(s)-adjoint(s) et les membres de leurs familles à leur charge (parents, conjoints, enfants habitant avec eux) effectuent les procédures d'accréditation auprès du ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan en étant dispensés des taxes exigées pour l'accréditation. Les personnes ayant l'immunité diplomatique ne peuvent pas être nommées directeur ou directeur-adjoint de l'Alliance française de Samarcande.
2. Les collaborateurs étrangers (non ouzbeks) de l'Alliance française de Samarcande recrutés pour l'enseignement (sur présentation de diplômes d'enseignement supérieur attestant de leurs spécialisations) ainsi que les membres de leurs familles à leur charge (parents, conjoints, enfants habitant avec eux) doivent être accréditées auprès du ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan conformément à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan.
3. Les documents pédagogiques et les équipements matériels et techniques importés en République d'Ouzbékistan pour assurer le fonctionnement de l'Alliance française de Samarcande conformément à son statut sont exemptés de droits de douane.
4. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent importer en République d'Ouzbékistan des marchandises destinées à leur usage personnel, incluant les marchandises nécessaires à leur installation, dans le respect des modalités établies pour le transit de marchandises à travers la frontière avec exemption de droits de douanes, à l'exception des frais de dossier douanier.
5. Les collaborateurs étrangers de l'Alliance française de Samarcande ayant des biens immobiliers sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, ou un terrain avec droit de propriété, de possession, d'usage ou de location, sont assujettis aux taxes sur le bâti et le foncier.
6. Au cas où l'Alliance française de Samarcande décide de mettre fin à son activité en République d'Ouzbékistan, elle n'est autorisée à réexporter les biens qui lui appartiennent qu'après avoir observé toutes les procédures de liquidation dans le cadre de la législation nationale de la République d'Ouzbékistan.
Article 4
1. Les Parties reconnaissent que l'Alliance française de Samarcande mène ses activités en tant qu'organisme à but non lucratif.
2. Toutefois, pour compenser les dépenses liées à l'exercice de son activité et dans le respect des dispositions de son statut et du présent accord, conformément à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan, l'Alliance française de Samarcande est autorisée à :
- percevoir des recettes pour l'inscription et la participation aux cours de langue française et aux manifestations organisées par elle ;
- vendre des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et didactiques quel que soit le support matériel, ainsi que d'autres objets liés directement aux activités qu'elle organise conformément à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan et à condition que ces ventes n'enfreignent pas la règlementation de l'activité commerciale ordinaire.
3. Dans le but d'assurer l'activité de l'Alliance française de Samarcande, la Partie ouzbèke exempte les revenus mentionnés au paragraphe 2 du présent article d'impôts et autres paiements obligatoires au budget de l'Etat et aux fondations.
4. Les exemptions prévues au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas au paiement des charges sociales liées à l'embauche ou au versement du salaire mensuel de citoyens de la République d'Ouzbékistan et/ou autres personnes résidant en permanence sur le territoire de la République d'Ouzbékistan.
Article 5
1. Dans le cadre de son activité, l'Alliance française de Samarcande peut embaucher des collaborateurs parmi les citoyens de la République d'Ouzbékistan ainsi que toutes autres personnes résidant sur son territoire, sur des emplois conformes à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan.
2. Font l'objet d'un accord mutuel entre l'Alliance française de Samarcande et le ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan pour l'exercice de l'activité de l'Alliance française : le nombre maximum des collaborateurs de l'Alliance française, les programmes et projets à mettre en œuvre ainsi que les dates, lieux et contenus des actions envisagées (conférences, séminaires, stages, etc.) qui sont élaborées conformément aux dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan sur la coopération culturelle, scientifique et technique du 27 octobre 1993.
3. L'Alliance française de Samarcande est invitée à communiquer au ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan des rapports d'activité annuels et toute autre information demandée sur son activité.
4. En cas d'infraction constatée à la législation de la République d'Ouzbékistan, le ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan est en droit de prendre des mesures conformément à la législation nationale.
5. En cas de différend dans le cadre des activités de l'Alliance française de Samarcande, le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan peut solliciter auprès du Gouvernement de la République française tout document et information nécessaires.
6. La Partie française est immédiatement informée de toute mesure éventuelle prise en application du paragraphe 4 du présent article.
Article 6
1. La Partie ouzbèke met à la disposition de l'Alliance française de Samarcande le bâtiment situé 3, rue Malik Timur à Samarcande, conformément aux conditions établies par le bail signé le 25 octobre 2023 avec la ville de Samarcande. Si nécessaire, les questions immobilières peuvent être régies par des accords séparés entre les autorités compétentes désignées par les Parties.
2. Les Parties autorisent l'Alliance française de Samarcande à organiser des manifestations conformes aux exigences de la législation nationale de la République d'Ouzbékistan en matière de contrôle par les représentants des services fiscaux et d'enregistrement de la République d'Ouzbékistan.
3. La Partie ouzbèke assure l'accès libre du public aux manifestations organisées par l'Alliance française de Samarcande.
Article 7
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord sont réglés par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 8
Le présent accord peut faire à tout moment l'objet de modifications et de compléments par écrit par accord mutuel entre les Parties transmis par la voie diplomatique. Ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par les Parties et font partie intégrante du présent accord.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et reste en vigueur jusqu'à ce qu'une des Parties adresse à l'autre Partie une notification écrite transmise par la voie diplomatique indiquant son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après réception de ladite notification.
La dénonciation du présent accord n'affectera pas la poursuite des programmes et projets en cours qui auront été engagés dans le cadre du présent accord et n'auront pas abouti avant cette dénonciation.
Fait à Samarcande, le 2 novembre 2023, en deux exemplaires en langues française et ouzbèke, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Olivier Becht
Ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger,
Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Bakhtiyor SAIDOV
Ministre des affaires étrangères