ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES POUR LES ESPÈCES BOVINE, CAPRINE ET OVINE
Ce cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).
I. - Espèce bovine
Ce service ne concerne que la semence congelée.
I-1. Engagements de l'opérateur de service universel
Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence bovine, l'opérateur s'engage :
1. A effectuer au minimum une tournée quotidienne de mise en place tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
2. A mettre à disposition de tout éleveur qui insémine lui-même son troupeau (éleveur qui insémine intra-troupeau : article R. 653-85, 4° du code rural et de la pêche maritime), les doses qu'il a commandées pour son propre usage. Les doses sont soit livrées à l'éleveur soit tenues à sa disposition dans le dépôt de semences (voir définition à l'article R. 653-85, 7°) de l'opérateur du service universel le plus proche du siège de l'exploitation, dans un délai maximum de 4 semaines à réception de la (des) dose(s) dans un centre de stockage de semence agréé de l'opérateur ;
3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé ;
4. A mettre à disposition de tout éleveur de la zone pour laquelle il est agréé, la semence des races bovines définies comme éligibles à compensation par l'article 4 du présent arrêté, à condition que la commande soit effectuée par l'éleveur dans un délai de 4 semaines à l'avance pour les doses produites ou présentes en France (pour les doses étrangères, le délai court à compter de l'introduction de la semence sur le territoire français).
I-2. Coût de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises chaque année par l'opérateur détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour l'année considérée le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine incluent le coût salarial des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence bovine dans les arrondissements et secteurs d'insémination éligibles ou pour les races éligibles, les frais de transport et déplacement de ces salariés ou prestataires, les consommables et petits équipements directement associés à la distribution ou à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges totales du service.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine, pour les arrondissements et secteurs d'insémination ou les races éligibles, ne prennent pas en compte les coûts de production, de conditionnement ou de contrôles des doses de semence distribuées ou mises en place.
Toutefois, les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence bovine pour les races menacées éligibles au titre de la diversité génétique prennent en compte les coûts de logistique et transport des doses de semences produites par un centre agréé vers un du centre de stockage de semence utilisé en routine par l'opérateur pour le stockage des doses de semences distribuées sur l'arrondissement dans lequel est localisé l'élevage demandeur.
I-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence dans les zones éloignées ou difficilement accessibles
La liste des arrondissements éligibles au titre des zones éloignées ou difficilement accessibles est définie à l'annexe II du présent arrêté.
Un secteur d'insémination tel que défini au 1° de l'article 12 du présent arrêté peut pour l'activité d'insémination artificielle de l'opérateur :
- soit bénéficier d'une compensation pour l'année civile considérée :
- au titre de la faible densité du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- au titre du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- au titre de la faible densité et du handicap naturel du secteur pour tout ou partie du secteur ;
- soit ne pas bénéficier de compensation sur l'année considérée.
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année concernée nécessaires au calcul des compensations selon les modalités définies par l'article 12 du présent arrêté. En application des modalités de détermination des secteurs et des inséminations éligibles à compensation décrites par ce même article, les opérateurs transmettent la liste des secteurs d'insémination artificielle éligibles à compensation et le nombre d'inséminations éligibles par secteur, d'une part au titre de la faible densité et d'autre part au titre des zones de handicap naturel, justifiée par les données transmises conformément à l'article 13 du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
I-4. Service universel lié à la gestion de la diversité génétique raciale
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent le nombre d'inséminations artificielles « en race pure » mises en place au cours de l'année civile précédente sur les arrondissements pour lesquels ils sont agréés. Les races menacées éligibles sont celles listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.
Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.
La compensation au titre du service universel est une somme fixe par insémination en race pure mise en place pour les races menacées éligibles. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
II. - Espèce ovine
Pour l'espèce ovine, le service universel de distribution et de mise en place de la semence ne concerne que la semence fraîche.
II-1. Engagement de l'opérateur de service universel
La spécificité liée à l'utilisation de semence fraîche (avec une durée maximale de conservation de l'ordre de 10/12 heures et une durée optimale de l'ordre de 5/8 heures) nécessite une coordination forte entre le centre de collecte de sperme, l'opérateur chargé de l'acheminement du centre de collecte jusqu'à l'éleveur et l'opérateur chargé de la mise en place. C'est pourquoi l'opérateur de service universel s'engage à répondre à la demande d'un éleveur pour réaliser l'une des quatre missions suivantes, dans la zone pour laquelle il est agréé :
a) La production, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;
b) La production et la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).
Toutefois, dans les cas où la disponibilité effective des doses de semence à distribuer et le cas échéant mettre en place est limitée et nécessite une planification anticipée, l'opérateur s'engage à :
c) La planification, la distribution (l'acheminement) et la mise en place de la semence ;
d) La planification, la distribution (l'acheminement) de la semence (l'éleveur prend en charge la mise en place).
L'opérateur de service universel n'est tenu à la réalisation d'une des missions susdites qu'aux conditions suivantes :
- la demande doit être supérieure ou égale à 20 doses ;
- la demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la collecte de sperme, de l'acheminement de la semence et de sa mise en place (notamment la préparation des femelles préalable à la mise en place de la semence) ;
- la demande concerne une race pour laquelle les conditions de production de la semence sont réunies : béliers présents dans un centre de collecte de sperme, état physiologique des béliers permettant la collecte ;
- la demande doit provenir d'une zone pour laquelle il est possible d'acheminer la semence dans des délais garantissant sa viabilité ;
- la mise en place sera effectuée les jours ouvrés.
II-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les demandes de compensation transmises par les opérateurs détaillent pour les zones couvertes par son agrément le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence ovine, distribuées sous forme de semence fraiche, peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence ovine dans les arrondissements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des charges directes du service.
Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence ovine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la coordination et la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.
Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive identifiées selon l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté dans le cadre du service de distribution de semence ovine, les coûts pris en compte pour la distribution comprennent également ceux relatifs à la production, au traitement et au conditionnement de la semence.
II-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent chaque année les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des arrondissements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
II-4. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour la diversité génétique raciale
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les arrondissements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place pour les races éligibles définies à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
Par ailleurs, afin de mettre à jour le cas échéant la liste des races ovines éligibles définies en annexe III, les opérateurs détenteurs de béliers de race éligible transmettent les éléments suivants concernant l'année civile précédente :
- le nombre de béliers admis à la monte publique présents au cours de l'année pour chaque race éligible ;
- le nombre total de doses de semence produites pour chaque race éligible.
III. - Espèce caprine
Ce service ne concerne que la semence congelée.
III-1. Engagements de l'opérateur de service universel
Dans le cadre du service universel de distribution et de mise en place de la semence caprine, l'opérateur s'engage :
1. A effectuer au minimum une programmation des lots d'insémination tous les jours ouvrables à l'exception d'une fermeture annuelle unique ne pouvant pas excéder 3 semaines consécutives ;
2. A répondre à la demande de tout éleveur qui s'engage à respecter ses conseils techniques et le protocole de mise en place de la semence ;
3. A offrir ce service à tous les éleveurs de la zone pour laquelle il est agréé.
Les conditions suivantes devront être respectées par l'éleveur :
a) La demande doit être supérieure ou égale à 10 doses ;
b) La demande doit être effectuée au moins 30 jours à l'avance de façon à permettre l'organisation de la mise en place.
III-2. Coûts de mise en œuvre du service pris en compte pour la justification du coût net de mise en œuvre du service par l'opérateur
Comme prévu par l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent leurs demandes de compensation et détaillent pour les zones couvertes par son agrément pour lesquels ils sont éligibles le coût global et par poste de mise en œuvre du service ainsi que les recettes et subventions pour établir le coût net de mise en œuvre du service justifiant de la compensation attribuée.
Les coûts pris en compte pour la distribution et la mise en place des doses de semence caprine peuvent prendre en compte les frais de transport et déplacement, coûts salariaux des salariés ou prestataires de l'opérateur qui mettent en œuvre le service pour la quotité affectée au service de distribution et mise en place de la semence caprine dans les départements éligibles ou pour les races éligibles, les consommables nécessaires à la distribution et à la mise en place de la semence ainsi que des frais généraux dans la limite de 15 % des dépenses directes du service.
Les coûts pris en compte pour la mise en place des doses de semence caprine prennent en compte les frais de déplacement, le coût des consommables et le temps de travail nécessaires à la mise en place des protocoles de synchronisation du cycle œstral des femelles à inséminer.
III-3. Calcul et versement de la compensation au titre du service de distribution et de mise en place de la semence pour les zones éloignées ou difficilement accessibles
Conformément à l'article 13 du présent arrêté, les opérateurs transmettent les données d'activité pour l'année précédente au titre de ce service dans les départements pour lesquels ils sont agréés.
Ces données correspondent au nombre de lots de doses d'insémination artificielle distribuées et le cas échéant mises en place dans chacun des départements éligibles au titre de la faible densité définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les barèmes de compensation sont mentionnés en annexe IV du présent arrêté.
Le montant de la compensation attribuée à chaque opérateur est validé par le ministère chargé de l'agriculture après vérification par FranceAgriMer, conformément à l'article 14 du présent arrêté, de la cohérence des données transmises, et application le cas échéant par FranceAgriMer des dispositions de l'article 17 de cet arrêté relatives à l'abondement ou à la péréquation des fonds de compensation disponibles pour chacun des services.
IV. - Dispositions communes
IV-1. Délégation des missions de service universel
Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent arrêté et par son cahier des charges. En cas de délégation, une copie des conventions sera jointe aux pièces justificatives. L'opérateur agréé se charge de centraliser et transmettre l'ensemble des éléments décrits dans le présent cahier des charges.
IV-2. Frais généraux
Les frais généraux justifiés au titre du service universel de l'insémination ne pourront pas excéder 15 % du montant des charges totales directes du service.
IV-3. Exercice comptable pris en compte
Pour une compensation de l'activité d'une année civile donnée (N), les éléments comptables demandés dans le présent cahier des charges sont impérativement transmis l'année suivante (N+1). Ces éléments comptables utilisés pour établir les coûts nets du service pour une année donnée sont ceux de l'exercice clos au cours de l'année civile considérée.
V. - Durée de conservation des pièces comptables
Les justificatifs comptables sont conservés sur une période de 5 ans après règlement.
V-1. Modifications éventuelles des conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs prestations du service universel
En application de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, les opérateurs doivent prévoir ces modalités de révision dans leur réponse à l'appel d'offres et en informer directement les éleveurs de leur zone d'agrément ayant sollicité l'une des prestations de service dans l'année écoulée avec un délai de prévenance d'au moins un mois avant la mise en application de la grille tarifaire révisée. Toute modification ne peut être apportée qu'une fois par an et en dehors des périodes de campagne définies dans leur réponse à l'appel d'offres. Les modifications ne doivent pas être incompatibles avec les exigences du service universel et ne peuvent introduire de discriminations entre éleveurs basées sur la localisation de leurs élevages. Concernant les modifications tarifaires éventuelles, l'augmentation annuelle ne peut pas être supérieure à la dernière variation annuelle connue du SMIC majorée de deux points.