I. - Le coût net des obligations liées à chacun des services mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une compensation des opérateurs agréés pour la mise en œuvre du service concerné dans le périmètre de leur agrément défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, dans les arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou dans les départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles à compensation par l'article 3 et l'annexe II du présent arrêté, ou pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.
Le montant de la compensation pour chaque service est attribué à un opérateur pour une année donnée dans la limite du coût net constaté de ce service tel que justifié par l'opérateur conformément à l'article 13 du présent arrêté et comme résultant de la mise en œuvre effective du service dans le périmètre de son agrément.
II. - Espèce bovine :
1° Pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine, chaque opérateur agréé définit un ou plusieurs « secteur(s) d'insémination » correspondant à son organisation par secteur géographique couvert par un technicien d'insémination ou un groupe de techniciens d'insémination ;
2° Pour le volet de ce service portant sur la distribution et/ou la mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité), un secteur d'insémination est éligible si la densité d'inséminations artificielles par km2 dans ce secteur est inférieure à 13 pour l'année considérée et si au moins une commune qui le compose est située en zone géographique A. La surface du secteur est définie comme la somme des surfaces des communes qui composent ce secteur.
Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située en zone géographique A.
La compensation est proportionnelle à la distance moyenne parcourue dans le secteur par l'opérateur par dose de semence distribuée sur l'année concernée. Le montant du forfait kilométrique dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV. La distance moyenne parcourue par insémination doit être supérieure à 15 km et la compensation est plafonnée à 45 km par insémination ;
3° Pour le volet de ce service portant sur la mise en place de semence bovine en zone de handicap naturel, un secteur d'insémination est éligible si l'opérateur a réalisé au moins 30 % d'inséminations artificielles dans des exploitations localisées dans les zones de handicap naturel suivantes : piémont, montagne, haute montagne, îles et départements d'outre-mer. Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située dans une de ces zones de handicap naturel.
La compensation est forfaitaire pour chaque mise en place et le montant du forfait dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
III. - Espèce ovine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par insémination artificielle réalisée dans les arrondissements éligibles (zones géographiques B, C ou D) du périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
Une compensation complémentaire des coûts de distribution à grande distance est attribuée pour chaque lot de doses de semence distribué dans une exploitation localisée à plus de 200 km du centre de production de semences. Le montant est établi sur la base des factures de transport de lots de semence effectués par des tiers au cours de l'année civile concernée, dans la limite de 600 euros par facture ou partie de facture correspondant au transport d'un lot.
IV. - Espèce caprine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par lot de doses de semences dans les départements éligibles (zone géographique E) dans le périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
V. - Services de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale :
Cette compensation s'ajoute le cas échéant aux compensations prévues au II ou III du présent article pour la distribution ou la mise en place des mêmes doses de semence. Les races éligibles sont indiquées à l'article 4.
Pour l'espèce bovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence distribuée et le cas échéant mise en place uniquement en race pure, dans des exploitations localisées dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté. Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.
Pour l'espèce ovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence produite, distribuée et le cas échéant mise en place, en application du barème défini en annexe IV. Le montant du forfait dépend du classement de la race du bélier ayant produit la semence dans l'une des catégories définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.