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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


La sélection des opérateurs est réalisée sur les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises par le présent titre et selon les critères pondérés suivants :


- capacité technique du candidat : 10 % ;
- capacité financière du candidat : 10 % ;
- qualité du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;
- coût du service proposé dans la zone géographique desservie : 30 % ;
- nature et étendue de la zone géographique déclarée couverte par le candidat au titre du service universel : 20 %.


L'analyse des offres est effectuée sur la base d'une liste d'arrondissements entiers (pour les espèces bovine et ovine) et de départements entiers (pour l'espèce caprine) dans l'objectif d'optimiser la couverture géographique du territoire par le service universel.
En particulier, la délivrance des agréments privilégie les zones les plus étendues et comportant le plus grand nombre d'arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou de départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles selon l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur peut mener une ou plusieurs phases de négociation avec les trois candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution, et compte tenu de l'objectif de couverture géographique maximale du territoire pour certains services, y compris ceux relatifs à la gestion de la diversité génétique raciale.
La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers et sur la taille de la zone géographique couverte par l'offre des candidats notamment des arrondissements (pour les espèces bovines et ovines) ou des départements (pour l'espèce caprine) limitrophes non couverts par une offre). Ainsi, afin d'assurer la couverture optimale du territoire, il pourra être demandé aux candidats de revoir le zonage géographique qu'ils ont déclaré pour l'exercice de leur activité au titre du service universel.
Les tarifs proposés par les candidats pourront alors être revus, dans la limite des dispositions de l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer l'agrément, pour une espèce sur un arrondissement ou un département donné, sur la base des offres initiales, sans négociation.