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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
a) Une lettre de candidature complétée et signée ;
b) Des renseignements permettant de justifier du statut juridique du candidat ;
c) Une copie du courrier émanant des autorités françaises, ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne, le cas échéant, et faisant apparaître le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semences, ou d'un récépissé émis par l'Institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre d'entreprise de mise en place de semence ;
d) Les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoires de l'opérateur ;
e) Le numéro SIRET ou pour les candidats de l'Union européenne non immatriculés en France un équivalent de l'extrait K bis de l'opérateur ;
f) Les éléments suivants relatifs à la capacité économique et financière du candidat :


- une copie des documents comptables (bilan, compte de résultats) au titre du dernier exercice comptable clos ;
- une présentation des outils de comptabilité analytique utilisés par l'opérateur : éléments de comptabilité analytique permettant de juger de la capacité de l'opérateur à justifier des coûts nets du service dans les zones compensées, justification nécessaire à l'attribution d'une compensation des charges liées à la mise en œuvre du service ;


g) La grille tarifaire des prestations d'insémination applicable au 1er janvier 2025. Elle doit avoir un caractère transparent et non discriminatoire conformément à l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime et être présentée à l'aide de la grille jointe au règlement de la consultation. Indépendamment de toute offre commerciale de prestations multiples ou combinées ou d'autres engagements contractuels avec les éleveurs, la grille tarifaire doit détailler pour chacun des arrondissements ou départements éligibles ou des races éligibles et pour des prestations commandées :


- le coût unitaire de la distribution d'un lot de doses de semence sans mise en place ;
- le coût unitaire de la distribution associée à la mise en place d'une dose de semence ;
- le coût unitaire de la mise en place d'une dose de semence sans distribution.


La prestation de distribution de la semence s'entend comme celle définie par le 2° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, et comprend ainsi les coûts relatifs à l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur. Elle exclut les coûts de production, traitement et conditionnement, ou d'achat de la dose de semence à l'exception des races ovines locales utilisant la jachère reproductive identifiées à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté. Dans le cas des prestations d'insémination artificielle concernant l'espèce ovine et caprine, la grille tarifaire de prestations de mise en place, ou de distribution et mise en place proposées, peut prévoir plusieurs options incluant une ou plusieurs étapes préalables de synchronisation du cycle œstral de la femelle à inséminer pour autant qu'un tarif de base propose également la mise en place ou la distribution et la mise en place d'une dose de semence sans inclure d'étapes de synchronisation.
La révision éventuelle des conditions matérielles et tarifaires de prestations du service universel ne peut être réalisée qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne conformément à l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de cette révision éventuelle sont précisées dans le cahier des charges au V de l'annexe I du présent arrêté ;
h) Un mémoire détaillant les références et l'organisation du candidat (conventions, nombre d'ETP total, décliné par zone géographique le cas échéant, descriptif des moyens techniques de la société, nombre d'inséminations réalisées annuellement par espèce de ruminants et par zone géographique) accompagné de tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience du candidat. Les zones géographiques correspondent si possible à des arrondissements ou départements ;
i) Une description précise de la zone géographique d'exercice (par arrondissements entiers pour les espèces bovines et ovines et par départements entiers pour les espèces caprines et par le biais d'un outil cartographique) par espèce de ruminants pour laquelle l'opérateur souhaite être agréé en tant qu'opérateur de service universel et des services qui y seront proposés (nombre de tournées quotidiennes, nombre d'inséminations non facturées suite à une insémination infructueuse, tournées prévues dimanches et jours fériés). Cette description de la zone géographique peut être commune à plusieurs opérateurs dans le cadre d'une réponse coordonnée ;
j) Un document certifiant l'engagement de l'opérateur, s'il est retenu, à distribuer la semence des races figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.