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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


I. - Les zones éligibles à compensation au titre de la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité) sont déterminées à l'échelle de :


- l'arrondissement départemental, ci-après dénommé « arrondissement », pour les espèces bovines et ovines ;
- le département pour l'espèce caprine.


Les arrondissements éligibles à compensation à ce titre sont définis pour chaque espèce concernée en fonction du nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par kilomètre carré et par an dans cet arrondissement en 2023.
Les départements éligibles à compensation à ce titre sont définis en fonction de la densité par kilomètre carré d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait en 2022.
Les listes d'arrondissements et départements retenus comme éligibles et inclus dans l'une des zones définies à l'annexe II du présent arrêté pourront être modifiées pour les années 2024 à 2028 en fonction de l'évolution constatée du nombre de doses mises en place par arrondissement et par an ou, pour l'espèce caprine, de la densité d'élevage caprin par département.
Pour l'espèce bovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :


- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 13 inséminations artificielles distribuées et/ou mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique A éligible à compensation.


Pour l'espèce ovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :


- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique B éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de plus de 5 et de moins de 20 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique C éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023 en Corse, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique D éligible à compensation.


Pour l'espèce caprine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :


- les départements caractérisés par une densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2 en 2022 inférieure à 0.06, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique E éligible à compensation.


II. - Pour l'espèce bovine, les zones éligibles au titre du handicap naturel sont déterminées à l'échelle de la commune. Le classement en zone de handicap naturel de chacune des communes (zones de plaine ou défavorisées simples, de piémont, de montagne et de haute montagne) est établi par le ministère chargé de l'agriculture. Les îles et les départements d'outre-mer constituent une zone éligible distincte.