I. - Par dérogation au I de l'article 11, les services de santé au travail d'une même entreprise qui satisfont aux conditions du présent arrêté peuvent assurer la formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances de leurs professionnels de santé au travail dès lors que la moitié du temps de ces formations est dispensée par des formateurs extérieurs à cette entreprise.
II. - Lorsque les formations ont été dispensées dans les conditions du I, le service de santé au travail réalise une évaluation et délivre dans les conditions de l'article 5 une attestation d'une durée de validité de cinq années. Cette attestation est complétée par le nom et le SIREN de l'entreprise et l'adresse du service de santé au travail où le professionnel de santé au travail a été formé.
III. - Le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II ne peut assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants que dans l'entreprise visée dans cette attestation.
IV. - Dès lors que le professionnel de santé au travail titulaire de l'attestation mentionnée au II réalise la mise à jour de ses connaissances dans les conditions du I de l'article 11, il peut réaliser le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sans la restriction introduite au III.