Article 14 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)
Les organismes mentionnés à l'article 11 communiquent, au moins une fois par an, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par ce dernier, la liste des attestations qu'ils ont délivrées, avec les informations mentionnées au II de l'article 5.