Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - La formation spécifique et chacun des modules complémentaires sont conclus par une évaluation donnant lieu à une attestation de réussite de la formation dont la durée de validité est de cinq ans à compter de sa délivrance.
II. - Chaque attestation de formation comprend, outre sa date de délivrance, les éléments d'identification fixés à l'annexe IV :
1° Du professionnel de santé au travail, dont le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ;
2° De l'organisme de formation ayant délivré l'attestation mentionnée au I, et le cas échéant de l'organisme où la partie pratique de la formation a été réalisée.