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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail)


I. - Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 ayant débuté la formation spécifique ou l'un des modules mentionnés à l'article 2 peuvent débuter le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous la supervision d'un médecin du travail assurant ce suivi depuis au moins un an à compter de la délivrance de l'attestation de formation requise.
II. - Pour application du I, les professionnels de santé au travail disposent d'un an à compter du début de leur formation pour obtenir les attestations correspondant à la formation spécifique et aux modules complémentaires requis.
III. - Le suivi de la formation spécifique comme des modules complémentaires ne peut donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation que si la période de dispense de la formation pour un professionnel de santé au travail donné n'excède pas une année à compter du début de sa formation.